C-48.1, r. 16 - Règlement sur l’exercice de la profession de comptable professionnel agréé en société

Texte complet
2. Dans tous les autres cas, les membres de l’Ordre sont autorisés à exercer leur profession au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée ou dans une société par actions si les conditions suivantes sont respectées:
1°  en tout temps, plus de 50% des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales de la société sont détenus:
a)  soit par les personnes suivantes qui exercent au sein de la société:
i.  des membres d’un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26);
ii.  des comptables professionnels membres d’un ordre professionnel de comptables ou son équivalent dans une province ou un territoire canadien;
iii.  des courtiers immobiliers ou hypothécaires titulaires d’un permis délivré par l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec en vertu de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2);
iv.  des représentants en assurance, des experts en sinistres et des planificateurs financiers titulaires d’un certificat délivré par l’Autorité des marchés financiers en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2);
v.  des courtiers, des conseillers ou des gestionnaires de fonds d’investissement dûment inscrits conformément au titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);
vi.  des actuaires membres de l’Institut canadien des actuaires;
vii.  toute personne exerçant une activité similaire à celles mentionnées aux sous-paragraphes iii à v en vertu d’une loi d’une autre province ou d’un territoire canadien énonçant des règles similaires à celles applicables aux membres de l’Ordre;
b)  soit par des personnes morales, des fiducies ou toute autre entreprise dont les droits de vote ou parts sociales sont détenus à 100% par une ou plusieurs personnes visées au sous-paragraphe a;
c)  soit à la fois par des personnes visées aux sous-paragraphes a et b;
2°  les administrateurs du conseil d’administration de la société par actions, ainsi que les associés ou les administrateurs nommés par les associés pour gérer les affaires de la société en nom collectif à responsabilité limitée, sont en majorité des personnes visées au sous-paragraphe a du paragraphe 1;
3°  le conseil d’administration de la société ou un conseil de gestion interne similaire est formé en majorité de personnes visées au sous-paragraphe a du paragraphe 1 et ces personnes doivent constituer en tout temps la majorité du quorum de tels conseils.
Le membre de l’Ordre s’assure que les conditions énoncées au premier alinéa sont inscrites dans les statuts constitutifs de la société par actions ou stipulées dans le contrat constituant la société en nom collectif à responsabilité limitée et qu’il y est aussi stipulé que cette société est constituée aux fins d’exercer des activités professionnelles.
D. 57-2003, a. 2; L.Q. 2012, c. 11, a. 43.